Titre TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)›Chapitre CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS

Art. 26

En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes. L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.
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legi/LEGITEXT000048897047#art-26

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