Art. 2
En vigueur depuis le 21 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire réellement perçu par les anciens ouvriers à la date de leur nomination en tant que fonctionnaire et, d'autre part, le traitement qui leur est alloué en qualité de fonctionnaire, exclusion faite, pour chacun de ces deux éléments, de toute indemnité à caractère non résidentiel ou familial. Elle est réduite à concurrence de la totalité des augmentations résultant des avancements d'échelon ou de grade obtenus et de la moitié de celles provenant des revalorisations générales des rémunérations publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000019218666#art-2