Art. 4
En vigueur depuis le 21 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité différentielle en application du décret n° 65-121 du 16 février 1965 précité en conservent le bénéfice à titre personnel et transitoire.
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Prolegi/LEGITEXT000019218666#art-4