Art. 9

En vigueur depuis le 31 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission informe l'avocat de la date prévue d'examen de sa demande, de la faculté de demander à être entendu, lui-même ou son représentant, par la commission et de l'obligation de communiquer à celle-ci tout document qu'elle estime utile à l'instruction de sa demande. Il transmet l'avis motivé de la commission au garde des sceaux, ministre de la justice. La décision conjointe mentionnée à l'article 7 est notifiée au demandeur dans le délai de six mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction.
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legi/LEGITEXT000039347320#art-9

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