Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE III : CARRIERE›Sect. SECTION 1 : PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
Art. 22
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de professeurs des universités de médecine générale de 1re classe pouvant être promus chaque année au grade de professeur des universités de médecine générale de classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé. Les avancements de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités de médecine générale et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités de médecine générale justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-22