Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE III : CARRIERE›Sect. SECTION 2 : MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
Art. 26 bis
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les maîtres de conférences des universités de médecine générale justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe a lieu sur la base de critères définis par les sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section. La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.
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Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-26-bis