Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE IV : MUTATIONS
Art. 27
En vigueur depuis le 31 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants titulaires de médecine générale ne peuvent être mutés que sur leur demande. Les mutations des personnels enseignants titulaires de médecine générale sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'accueil et après avis favorable du président de l'université.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-27