Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEFS DE CLINIQUE DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
Art. 33 bis
En vigueur depuis le 16 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre d'ancien chef de clinique de médecine générale est subordonné à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans. Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités de médecine générale sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique de médecine générale ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000019267757#art-33-bis