Chapitre CHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
Art. 10
En vigueur depuis le 23 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les actions mentionnées au 8° et au 9° du même article peuvent être également financées à ce titre. Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-10