Chapitre CHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
Art. 21
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-21