Chapitre CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Art. 23

En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces actions de formation peuvent s'exercer : - par correspondance, par voie électronique ; - en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ; - en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.
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legi/LEGITEXT000019366578#art-23

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