Chapitre CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Art. 27
En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation du congé de formation professionnelle. Cette convention rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement est établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Les résultats du bilan de compétence dont a bénéficié l'agent sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative. L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs au bilan de compétences et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre. Les organismes chargés de réaliser ces bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-27