Chapitre CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE

Art. 32

En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes paritaires collecteurs agréés satisfont les demandes d'indemnité des personnels bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle ou d'un bilan de compétences en fonction de priorités et de critères nationaux qu'ils déterminent chaque année. Les crédits consacrés au financement des congés de formation professionnelle et des bilans de compétences peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent. Les répartitions et priorités annuelles doivent faire l'objet d'une information des établissements et des personnels.
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legi/LEGITEXT000019366578#art-32

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