Chapitre CHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
Art. 28
En vigueur depuis le 25 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la validation des acquis de leur expérience. Ces actions, lorsqu'elles sont financées par l'établissement dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre l'établissement, l'agent et l'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. La signature par l'agent de ces conventions marque son consentement au sens de l'article L. 6421-1 du code du travail. Pour suivre ces actions, les agents peuvent bénéficier annuellement, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail. Lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée est portée, annuellement et par validation, à soixante-douze heures de temps de service.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-28