Chapitre CHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
Art. 33
En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus aux dispositions de l'article précédent, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.
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Prolegi/LEGITEXT000019366578#art-33