Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut avoir pour effet de porter : 1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ; 2° A plus de treize heures la durée de travail des salariés visés à l'article 1er, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de 24 heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence. Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure. Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu à l'article 2 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019382586#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil