Art. 2
En vigueur depuis le 6 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les III et IV de l'article 1er de la loi du 8 février 2008 susvisée s'appliquent, au titre du VI du même article, aux salaires versés aux salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie de jours de repos auxquels ces salariés renoncent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019426290#art-2