Titre TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE›Chapitre CHAPITRE V : AVANCEMENT

Art. 14

En vigueur depuis le 6 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les chefs de musique de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade, qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 2° Les chefs de musique principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 3° Les chefs de musique hors classe ayant au moins cinq ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de chef de musique de classe exceptionnelle et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
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legi/LEGITEXT000019478584#art-14

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