Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES

Art. 15

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens des armées sont recrutés : 1° Au grade de pharmacien, directement, pour les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; 2° Au grade de pharmacien, par concours sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions d'exercice de la profession de pharmacien et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ; 3° A leur grade, avec leur échelon dans le grade et leur ancienneté acquise dans l'échelon de ce grade, par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées depuis au moins deux ans.
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