Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : LES MEDECINS DES ARMEES
Art. 12
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel, selon le cas : 1° Ils remplissent les conditions prévues au 1° de l'article 10, s'ils ont été recrutés parmi les internes des hôpitaux des armées ; 2° Ils ont été admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 10. Les médecins recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 10 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000019478823#art-12