Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES

Art. 9-3

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois de leur admission dans l'année du troisième cycle des études médicales et dans la spécialité au titre desquelles le concours est ouvert. Ils prennent rang dans le grade d'interne sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont nommés. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté mentionnée à l'article 8 après ceux recrutés au titre de l'article 7, selon les modalités suivantes : 1° Les internes ayant validé une ou plusieurs années de troisième cycle des études médicales sont inscrits dans l'ordre décroissant du nombre d'années de troisième cycle validées ; 2° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle d'études médicales sont inscrits en fonction de la spécialité au titre de laquelle ils sont recrutés, l'ordre des spécialités étant déterminé en fonction des besoins des armées par arrêté du ministre de la défense ; 3° Les internes ayant validé le même nombre d'années de troisième cycle des études médicales et recrutés au titre de la même spécialité sont inscrits dans l'ordre de leur classement au concours.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-9-3

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