Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES

Art. 7

En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-7

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