Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
Art. 8
En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le choix de leur spécialité de troisième cycle des études médicales est devenu définitif, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre du classement sur la liste d'ancienneté. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019478823#art-8