Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 20 ne peut excéder, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire des armées à pourvoir pendant la même période.
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Prolegi/LEGITEXT000019478823#art-21