Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IV : LES VETERINAIRES DES ARMEES

Art. 22

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires des armées sont nommés à leur grade le premier jour du mois au cours duquel ils ont : 1° Obtenu le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, s'ils ont été recrutés au titre du 1° de l'article 20 ; 2° Eté admis au concours, s'ils ont été recrutés au titre du 2° ou du 3° de ce même article. Les vétérinaires recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 20 prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle est intervenue leur nomination.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-22

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