Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Art. 14
En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
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Prolegi/LEGITEXT000019480605#art-14