Chapitre CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Art. 14

En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019480605#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil