Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre visé au 2° de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000019480605#art-7

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