Titre TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-37