Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 36

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-36

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