Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-32