Titre TITRE IV : AVANCEMENT
Art. 29
En vigueur depuis le 3 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-29