Titre TITRE IV : AVANCEMENT

Art. 30

En vigueur depuis le 3 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ; 2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ; 3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ; 4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-30

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