Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR›Chapitre CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 16 prennent respectivement rang après les capitaines et les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, de l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-25

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