Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION
Art. 23
En vigueur depuis le 3 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période : 1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ; 2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ; 3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100. Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-23