Titre TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LES CORPS DES OFFICIERS DE L'AIR, DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AIR ET DES OFFICIERS DES BASES DE L'AIR›Chapitre CHAPITRE IER : NOMINATION

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret : 1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ; 2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ; 3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-21

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