Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE V : RECRUTEMENT AU CHOIX
Art. 16
En vigueur depuis le 3 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutés au choix et avec leur grade dans l'un des corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31 : 1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant ayant accompli au moins deux ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ; 2° Les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant ayant accompli au moins huit ans de service effectif en qualité d'aspirant ou d'officier.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-16