Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE IV : FORMATION INITIALE

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'orientation d'un élève vers l'un des trois corps régis par le présent décret peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de l'école et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle orientation.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-14

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