Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE
Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus à l'article 4 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ; 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
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Prolegi/LEGITEXT000019481342#art-6