Titre TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE›Chapitre CHAPITRE II : ADMISSION DANS LES ECOLES MILITAIRES D'ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE

Art. 8

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 4, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000019481342#art-8

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