Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires admis à l'école d'application du service de l'énergie opérationnelle au titre du 2° de l'article 7 ainsi que de l'article 8, restent régis durant leur formation : 1° S'ils sont sous-officiers de carrière : par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ; 2° S'ils sont militaires engagés : par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés. Les militaires engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation, obtiennent la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin de ce stage.
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Prolegi/LEGITEXT000047769738#art-14-1