Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves agents techniques issus du recrutement au titre du 1° de l'article 7 qui ne sont pas nommés agent technique à l'issue du stage de formation, sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat en qualité de militaire engagé du service de l'énergie opérationnelle. Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service des intéressés dans leur nouveau grade.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047769738#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil