Chapitre CHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Art. 24-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois. La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation. Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois. Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.
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legi/LEGITEXT000019485145#art-24-4

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