Chapitre CHAPITRE III BIS : LES VOLONTAIRES STAGIAIRES DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Art. 24-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement de contrat prévu au troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 13 juillet 2018 précitée peut être proposé par le ministre de la défense au volontaire stagiaire afin de finaliser son parcours individuel de formation. En cas d'accord du stagiaire, une décision de renouvellement lui est notifiée. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.
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legi/LEGITEXT000019485145#art-24-5

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