Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 2009 : 1° Les officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; 2° Les sous-officiers servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret n° 2008-953 du 12 septembre susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 3° Les militaires du rang servant à titre étranger sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les règles définies dans le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.
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legi/LEGITEXT000019485271#art-40

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