Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.
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legi/LEGITEXT000021030114#art-2

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