Chapitre CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT

Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des opérations, du maintien en condition opérationnelle et du numérique : I. – Conduit les études et travaux techniques et industriels relatifs à la préparation et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; contribue à leur phase d'utilisation en coordination avec les états-majors, directions et services. A ce titre, elle : 1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ; 2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ; 3° Conduit les opérations d'armement, y compris en coopération, dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence avec les travaux capacitaires. II. – Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré ; elle participe si nécessaire à sa réalisation. III. – Elabore les méthodes de conduite des opérations d'armement. IV. – Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile. V. – Exerce les attributions définies au présent article pour le compte d'Etats étrangers, dans le cadre d'engagements internationaux.
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legi/LEGITEXT000021114525#art-4

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