Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS

Art. 12

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'autorisation émane du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée de l'acte d'autorisation. Celui-ci contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que l'adresse de son auteur. Il est signé, daté et précise la durée de sa validité. Il comporte en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature.
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