Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS

Art. 9

En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts pour les besoins de leurs fonctions selon les modalités prévues par les articles 6 à 8.
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legi/LEGITEXT000021126005#art-9

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