Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS
Art. 14
En vigueur depuis le 10 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, l'Etat, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale présentent au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes relevant de leur autorité respective, dont ils sollicitent l'enregistrement. A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public. La personne publique qui a sollicité l'enregistrement porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des agents enregistrés.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-14