Chapitre CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES›Sect. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
Art. 22
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8. Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier. Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000021126005#art-22